Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D553-4

Version en vigueur du 27/01/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 janvier 2011 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2011-99 du 24 janvier 2011 - art. 2

Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.

En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.