Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022En vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-58

Version en vigueur depuis le 02/09/2000Version en vigueur depuis le 02 septembre 2000

Modifié par Décret n°2000-842 du 30 août 2000 - art. 4 () JORF 2 septembre 2000

Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie.

La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.

La répartition entre les régimes des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983.

Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés.