Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/03/2003 au 08/08/2004En vigueur du 22 mars 2003 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D814-12

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.

En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.