Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/1977 au 01/04/2007En vigueur du 08 juillet 1977 au 01 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-14

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission départementale ou la commission nationale ne peut statuer qu'à parité des membres représentant les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, et si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou remplacés par leurs suppléants.