Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2007 au 23/12/2011En vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L137-12

Version en vigueur du 22/12/2007 au 23/12/2011Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2011

Création LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 16 (V)

Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.

Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.


Conformément au IX de l'article 16 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les dispositions de l'article L. 137-12 sont applicables aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.