Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/06/2006 au 01/11/2011En vigueur du 04 juin 2006 au 01 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R381-3-1

Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/11/2011Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 novembre 2011

Modifié par Décret n°2006-658 du 2 juin 2006 - art. 2 () JORF 4 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-658 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :

1° Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, par mois, à :

a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ou au taux de 96,62 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 108,41 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 62,46 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 81,98 % de la base mensuelle des allocations familiales ou au taux de 36,03 % de cette base lorsque ce complément est attribué en sus de l'allocation de base ;

2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance.

Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.