Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/09/2019Abrogé depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L114-13

Version en vigueur du 20/12/2005 au 25/12/2013Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 25 décembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86
Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

Est passible d'une amende de 5 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.