Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R513-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 janvier 2011

Abrogé par Décret n°2011-89 du 21 janvier 2011 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel.

Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.