Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007En vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D742-29

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.