Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/06/2011En vigueur depuis le 19 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D353-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Création Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)

La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-II, par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.