Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/05/2007 au 14/10/2019En vigueur du 10 mai 2007 au 14 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-11-1

Version en vigueur du 19/12/2008 au 22/01/2014Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 22 janvier 2014

Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88

L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat.

Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.