Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/05/2003 au 09/04/2012En vigueur du 27 mai 2003 au 09 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L311-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce qui concerne leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais d'hospitalisation intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.