Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/07/2023En vigueur depuis le 17 juillet 2023

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Article R324-2

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 308

La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole , après avis du service du contrôle médical.

La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.