Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022En vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R114-27

Version en vigueur du 19/12/2009 au 20/01/2012Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 20 janvier 2012

Transféré par Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Création Décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009 - art. 1

Les organismes nationaux concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une convention qui détermine les modalités de leur participation au RNCPS. Cette convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées du RNCPS. Elle fixe les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données ainsi que les exigences relatives à la qualité des données fournies par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-21. Elle mentionne, le cas échéant, l'adhésion des partenaires au dispositif d'échange visé à l'article R. 114-25.
Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention détermine les conditions techniques dans lesquelles les collectivités territoriales et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale accèdent au RNCPS par l'intermédiaire du système d'information de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de ses missions relatives à ces collectivités et établissements.