Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 08/08/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R471-3

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, les employeurs ou leurs préposées qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L. 441-5.

En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe.

Encourent les mêmes sanctions, les employeurs ou leurs préposés qui n'ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.