Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 22/12/2012En vigueur du 22 juin 2000 au 22 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R922-48

Version en vigueur du 24/01/2009 au 24/08/2012Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 24 août 2012

Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération, tels qu'ils sont définis par le règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 931-34. Elle approuve les comptes de la fédération et les comptes combinés au titre de l'exercice écoulé. Elle nomme les commissaires aux comptes et leurs suppléants pour six ans. Elle est informée de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des opérations ou au versement des prestations.

Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions de l'article R. 922-37, à l'exception du délai de réunion obligatoire qui est porté à douze mois suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-38 lui sont applicables.

L'assemblée générale approuve les modifications statutaires et se prononce sur la fusion de la fédération avec une autre fédération prévue par un accord national interprofessionnel. Lorsqu'elle exerce ces compétences, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 922-39 lui sont applicables.