Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2007En vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R144-5

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 8

Les assesseurs du tribunal des affaires de la sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal doré. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance sur un fond noir et rouge. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.

Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité et les présidents de formation de jugement, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.