Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010En vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R217-4

Version en vigueur du 13/10/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 23 février 2007

Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

- deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.

Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.