Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L322-5-1

Version en vigueur du 17/08/2004 au 28/12/2023Version en vigueur du 17 août 2004 au 28 décembre 2023

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004

L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.

La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2.