Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987En vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-2-3

Version en vigueur du 06/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 avril 1996 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Création Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 3 () JORF 6 avril 1996

Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 de l'article R. 931-2-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre de garantie accessoire au bulletin d'adhésion ou au contrat couvrant le risque principal, des garanties complémentaires relatives à la couverture des risques d'atteintes corporelles, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.

Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.