Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/2001 au 01/10/2007En vigueur du 28 mars 2001 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L382-24

Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2023Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2023

Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.

La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.