Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2011 au 31/07/2011En vigueur du 01 janvier 2011 au 31 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 885 W

Version en vigueur du 01/01/2011 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 juillet 2011

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 53

I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).

II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.

III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.



Voir également l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV.