Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 151 decies

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement aux exploitants individuels, aux associés de société de personnes n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés qui sont affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions et limite prévues par l'article L. 3315-3 du code du travail.


Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.