Code général des impôts

En vigueur du 26/03/2003 au 27/05/2003En vigueur du 26 mars 2003 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de :

- 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;

- 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;

- 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;

- 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;

- 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;

- 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.

2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement.


Aux termes de l'article 70 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, le III de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, qui crée l'article 217 septdecies, s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.