Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 12/06/2011En vigueur du 31 mars 2001 au 12 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement (1).

II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances relatif à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de l'environnement est obligatoire sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.

Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).

(1) Voir les articles 322 et 322 A de l'annexe II.

(2) Voir les articles 323 à 323 A de l'annexe II.

(2) Annexe II, art. 325 à 327.