Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 752

Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 juillet 2011

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.

La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil.

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.