Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/2010En vigueur depuis le 01 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 278 quater

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2012

Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.