Code général des impôts

Abrogé depuis le 13/05/2003Abrogé depuis le 13 mai 2003

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Article 226

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

Abrogé par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1997

En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).

Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

(1) Annexe II, art. 140 J.