Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 80 sexies

Version en vigueur du 03/04/2008 au 12/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2008 au 12 juin 2011

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles.

Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives.

Le montant de l'abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 16-II-4° de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 et de l'article 5-6° de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.