Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2006En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 38 quinquies A

Version en vigueur du 23/01/2010 au 12/06/2011Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 12 juin 2011

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 14

I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

Le résultat imposable de la Banque de France est établi :

1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ;

2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier.

II. - Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

1°) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

2°) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.