Code général des impôts

En vigueur du 27/01/1987 au 01/01/2022En vigueur du 27 janvier 1987 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1927

Version en vigueur du 27/01/1987 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 janvier 1987 au 01 janvier 2022

Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.