Code général des impôts

En vigueur du 07/05/1991 au 01/05/2008En vigueur du 07 mai 1991 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1653 B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales).