Code général des impôts

Abrogé depuis le 25/12/2021Abrogé depuis le 25 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1665 ter

Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 12
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 67 (V)

I.-Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année peuvent demander à percevoir l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 euros.

Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi.

II.-Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci.