Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2008En vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2008

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Article R615-14

Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2008Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2008

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.

Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.

Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.

La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.