Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2014En vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R311-5

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/04/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2014

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.