Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017En vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L615-2

Version en vigueur du 03/07/1992 au 30/10/2007Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 30 octobre 2007

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.

Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent.

Le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.