Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 20/02/2002En vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R512-2

Version en vigueur du 13/04/1995 au 20/02/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.