Code de la propriété intellectuelle

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R321-6-2

Version en vigueur du 18/04/2001 au 25/10/2002Version en vigueur du 18 avril 2001 au 25 octobre 2002

Création Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001

L'information des associés définie à l'article R. 321-6 est assurée dans le respect des limites posées par l'article L. 321-5 et des règles prévues par les statuts en matière de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires, vis-à-vis des tiers. En outre, un associé ne peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels de la société.

Le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d'accès sont occultées.

Les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes sociaux ou qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours ne sont pas accessibles.

La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.



Conseil d'Etat n° 233740 2002-10-25 : Le Conseil d'Etat annule les trois premiers alinéas de l'article R. 321-6-2 du présent code.