Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 20/02/2002En vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R717-5

Version en vigueur du 13/04/1995 au 20/02/2002Version en vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.