Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 19/04/1995 au 11/05/2017En vigueur du 19 avril 1995 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R322-4

Version en vigueur du 19/04/1995 au 11/05/2017Version en vigueur du 19 avril 1995 au 11 mai 2017

Créé par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Créé par Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995

Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné une société de perception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputée cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.