Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007En vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R613-10

Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :

1° Un conseiller d'Etat, président ;

2° Le directeur général de la santé publique ou son représentant ;

3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;

5° Le directeur des industries chimiques ou son représentant ;

6° Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments ou son représentant ;

7° Deux médecins des hôpitaux de Paris ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;

8° Deux professeurs des facultés de pharmacie ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;

9° Deux membres désignés par le ministre chargé de la propriété industrielle.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.

La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle peut valablement siéger, sur une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.