Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 30/10/2007En vigueur du 03 juillet 1992 au 30 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L615-3

Version en vigueur du 03/07/1992 au 30/10/2007Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 30 octobre 2007

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.