Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 02/07/1998 au 03/08/2006En vigueur du 02 juillet 1998 au 03 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L335-8

Version en vigueur du 02/07/1998 au 03/08/2006Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 03 août 2006

Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.