Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/07/1995 au 03/08/2006En vigueur du 01 juillet 1995 au 03 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L211-4

Version en vigueur du 01/07/1995 au 03/08/2006Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 03 août 2006

Modifié par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 11 () JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995

La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :

- de l'interprétation pour les artistes interprètes ;

- de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;

- de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.

Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public.