Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 02/07/1998 au 30/10/2007En vigueur du 02 juillet 1998 au 30 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L332-2

Version en vigueur du 02/07/1998 au 30/10/2007Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 30 octobre 2007

Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.