Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 17/09/1997 au 03/03/2004En vigueur du 17 septembre 1997 au 03 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R411-3

Version en vigueur du 17/09/1997 au 03/03/2004Version en vigueur du 17 septembre 1997 au 03 mars 2004

Modifié par Décret n°97-845 du 10 septembre 1997 - art. 1 () JORF 17 septembre 1997
Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Le conseil d'administration est composé de douze membres :

1. Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ;

2. Le président du Conseil supérieur de la propriété industrielle ou un membre dudit conseil désigné par lui ;

3. Le directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ou son représentant permanent ;

4. Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant permanent ;

5. Le directeur de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant permanent ;

6. Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur de l'administration générale ;

7. Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;

8. Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;

9. Un représentant des milieux industriels intéressés à la protection industrielle, désigné par le ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable ;

10. Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.