Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 12/02/2004En vigueur du 03 juillet 1992 au 12 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L422-7

Version en vigueur du 03/07/1992 au 12/02/2004Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 12 février 2004

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ;

b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

c) L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.