Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/10/2001En vigueur du 13 avril 1995 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R122-7

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/10/2001Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 octobre 2001

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou ministériel doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.

Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.

S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.

Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F, est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.