Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 30/10/2007En vigueur du 03 juillet 1992 au 30 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L716-7

Version en vigueur du 03/07/1992 au 30/10/2007Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 30 octobre 2007

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.

La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.