Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/10/2001En vigueur du 13 avril 1995 au 01 octobre 2001

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Article R122-5

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/10/2001Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 octobre 2001

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à l'article R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R.122-3, l'officier public ou ministériel procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.